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Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord relatif aux salaires au 1er février 1989. Etendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989.)

Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord relatif aux salaires au 1er février 1989. Etendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989.)

Article 3.

La valeur du point mensuel, établi pour un horaire de travail de 39 heures par semaine, est fixée à :

- 26,62 F à compter du 1er avril 1987 ;

- 27,15 F à compter du 1er octobre 1987.
EArticle 4.

En application de la valeur du point fixée ci-dessus, les salaires minimaux mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, sont les suivants (en francs) :


CATEGORIE : O.M..

COEFFICIENT : 120.

SALAIRES MINIMAUX MENSUELS (*).

Au 1er avril 1987 :

Qualification : 3.195 F.

Garantis : 4.103 F.

Au 1er octobre 1987 :

Qualification : 3.258 F.

Garantis : 4.186 F.


CATEGORIE : O.S. 1.

COEFFICIENT : 130.

SALAIRES MINIMAUX MENSUELS (*).

Au 1er avril 1987 :

Qualification : 3.461 F.

Garantis : 4.103 F.

Au 1er octobre 1987 :

Qualification : 3.530 F.

Garantis : 4.186 F.


CATEGORIE : O.S. 2.

COEFFICIENT : 140.

SALAIRES MINIMAUX MENSUELS (*).

Au 1er avril 1987 :

Qualification : 3.727 F.

Garantis : 4.125 F.

Au 1er octobre 1987 :

Qualification : 3.801 F.

Garantis : 4.208 F.


CATEGORIE : O.S. 3.

COEFFICIENT : 150.

SALAIRES MINIMAUX MENSUELS (*).

Au 1er avril 1987 :

Qualification : 3.993 F.

Garantis : 4.207 F.

Au 1er octobre 1987 :

Qualification : 4.073 F.

Garantis : 4.292 F.

CATEGORIE : O.Q. 1.

COEFFICIENT : 160.

SALAIRES MINIMAUX MENSUELS (*).

Au 1er avril 1987 :

Qualification : 4.260 F.

Garantis : 4.264 F.

Au 1er octobre 1987 :

Qualification : 4.344 F.

Garantis : 4.350 F.


CATEGORIE : O.Q. 2.

COEFFICIENT : 170.

SALAIRES MINIMAUX MENSUELS (*).

Au 1er avril 1987 :

Qualification : 4.526 F.

Garantis : 4.526 F.

Au 1er octobre 1987 :

Qualification : 4.616 F.

Garantis : 4.616 F.


CATEGORIE : O.Q. 3.

COEFFICIENT : 185.

SALAIRES MINIMAUX MENSUELS (*).

Au 1er avril 1987 :

Qualification : 4.925 F.

Garantis : 4.925 F.

Au 1er octobre 1987 :

Qualification : 5.023 F.

Garantis : 5.023 F.


CATEGORIE : O.H.Q..

COEFFICIENT : 200.

SALAIRES MINIMAUX MENSUELS (*).

Au 1er avril 1987 :

Qualification : 5.324 F.

Garantis : 5.324 F.

Au 1er octobre 1987 :

Qualification : 5.430 F.

Garantis : 5.430 F.


CATEGORIE : C.E..

COEFFICIENT : 225.

SALAIRES MINIMAUX MENSUELS (*).

Au 1er avril 1987 :

Qualification : 5.990 F.

Garantis : 5.990 F.

Au 1er octobre 1987 :

Qualification : 6.109 F.

Garantis : 6.109 F.
Article 5.

En tant que de besoin, le salaire horaire minimal peut être obtenu pour chaque position hiérarchique en divisant le salaire mensuel minimal par 169,65 heures.
HArticle 6.

Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux interprofessionnels comprennent les avantages en nature ou autres, accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, à l'exception :

a) Des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (indemnités d'outillage, de transports, etc.) ;

b) Des primes inhérentes à la nature du travail tels les travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) Des majorations pour heures supplémentaires ;

d) Des primes de productivité répondant à la définition donnée par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ;

e) Des primes d'ancienneté ou d'assiduité ;

f) Des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 7.

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cas de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimal de qualification de leur catégorie et échelon, majoré de 10 p. 100.
Article 8.

Les parties s'engagent à se rencontrer fin octobre 1987 pour le cas où l'évolution des éléments socio-économiques retenus pour fixer les salaires minimaux, objet de cet accord, se révélerait nettement différente de la prévision.