Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Lorraine Avenant n° 47 du 30 août 2006)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Lorraine Avenant n° 47 du 30 août 2006)
Article 1er
Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955. Article 2
Il s'applique dans les départements ci-après : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges. Article 3
Les salaires horaires minimaux de qualification permettant le calcul de la prime d'ancienneté demeurent fixés au niveau actuel soit :
COEFFICIENT : 120
CATEGORIE : I.
CLASSIFICATION : Ouvrier manoeuvre
Echelon unique OM
SALAIRE (en euros) :
HORAIRE : 2,83.
MENSUEL (base 169 h) : 478,27.
COEFFICIENT : 130
CATEGORIE : II.
CLASSIFICATION : Ouvrier spécialisé
Echelon A OS1.
SALAIRE (en euros) :
HORAIRE : 3,06.
MENSUEL (base 169 h) : 517,14.
COEFFICIENT : 140
CATEGORIE : II.
CLASSIFICATION : Ouvrier spécialisé
Echelon B OS2.
SALAIRE (en euros) :
HORAIRE : 3,30.
MENSUEL (base 169 h) : 557,70.
COEFFICIENT : 150
CATEGORIE : II.
CLASSIFICATION : Ouvrier spécialisé
Echelon C OS3.
SALAIRE (en euros) :
HORAIRE : 3,53.
MENSUEL (base 169 h) : 596,57.
COEFFICIENT : 160
CATEGORIE : III.
CLASSIFICATION : Ouvrier qualifié
Echelon A OQ1.
SALAIRE (en euros) :
HORAIRE : 3,77.
MENSUEL (base 169 h) : 637,13.
COEFFICIENT : 170
CATEGORIE : III.
CLASSIFICATION : Ouvrier qualifié
Echelon B OQ2.
SALAIRE (en euros) :
HORAIRE : 4,00.
MENSUEL (base 169 h) : 676,00.
COEFFICIENT : 185
CATEGORIE : III.
CLASSIFICATION : Ouvrier qualifié
Echelon C OQ3.
SALAIRE (en euros) :
HORAIRE : 4,36.
MENSUEL (base 169 h) : 736,84.
COEFFICIENT : 200
CATEGORIE : IV.
CLASSIFICATION : Ouvrier hautement qualifié.
Echelon unique OHQ.
SALAIRE (en euros) :
HORAIRE : 4,71.
MENSUEL (base 169 h) : 795,99.
La réduction du temps de travail en application de la loi du 19 janvier 2000 ne peut être une cause de réduction du montant de la prime d'ancienneté acquise par le salarié sur la base de 39 heures par semaine. Article 4
A compter du 1er octobre 2006, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :
COEFFICIENT : 120
CATEGORIE : I.
CLASSIFICATION : Ouvrier manoeuvre
Echelon unique OM
SALAIRE GARANTI (en euros) :
HORAIRE : 8,30.
MENSUEL (base 35 h par semaine) : 1 258,86.
COEFFICIENT : 130
CATEGORIE : II.
CLASSIFICATION : Ouvrier spécialisé
Echelon A OS1.
SALAIRE GARANTI (en euros) :
HORAIRE : 8,40.
MENSUEL (base 35 h par semaine) : 1 274,03.
COEFFICIENT : 140
CATEGORIE : II.
CLASSIFICATION : Ouvrier spécialisé
Echelon B OS2.
SALAIRE GARANTI (en euros) :
HORAIRE : 8,50.
MENSUEL (base 35 h par semaine) : 1 289,20.
COEFFICIENT : 150
CATEGORIE : II.
CLASSIFICATION : Ouvrier spécialisé
Echelon C OS3.
SALAIRE GARANTI (en euros) :
HORAIRE : 8,60.
MENSUEL (base 35 h par semaine) : 1 304,36.
COEFFICIENT : 160
CATEGORIE : III.
CLASSIFICATION : Ouvrier qualifié
Echelon A OQ1.
SALAIRE GARANTI (en euros) :
HORAIRE : 8,70.
MENSUEL (base 35 h par semaine) : 1 319,53.
COEFFICIENT : 170
CATEGORIE : III.
CLASSIFICATION : Ouvrier qualifié
Echelon B OQ2.
SALAIRE GARANTI (en euros) :
HORAIRE : 8,90.
MENSUEL (base 35 h par semaine) : 1 349,86
COEFFICIENT : 185
CATEGORIE : III.
CLASSIFICATION : Ouvrier qualifié
Echelon C OQ3.
SALAIRE GARANTI (en euros) :
HORAIRE : 9,10.
MENSUEL (base 35 h par semaine) : 1 380,20.
COEFFICIENT : 200
CATEGORIE : IV.
CLASSIFICATION : Ouvrier hautement qualifié.
Echelon unique OHQ.
SALAIRE GARANTI (en euros) :
HORAIRE : 9,40.
MENSUEL (base 35 h par semaine) : 1 425,70.
COEFFICIENT : 225
CATEGORIE : IV.
CLASSIFICATION : Chef d'équipe.
SALAIRE GARANTI (en euros) :
HORAIRE : 9,90.
MENSUEL (base 35 h par semaine) : 1 501,53. Article 5
Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 3 et 4 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national des salaires du 23 janvier 1992 étendu, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Article 6
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 4 est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires garantis fixés à l'article 4. Article 7
Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail. Article 8
Toute organisation salariée représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Meurthe-et-Moselle. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.