Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 43 du 2 janvier 2002)
Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 43 du 2 janvier 2002)
Article 1er
Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres ciments et sous réserve du paragraphe ci-dessous.
Il s'applique dans les départements ci-après : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges. Article 2
Les salaires horaires minimaux de qualification permettant le calcul de la prime d'ancienneté demeurent fixés au niveau actuel, soit :
(1) ECHELON
(2) HIERARCHIE
(3) CATEGORIE
(4) SALAIRE HORAIRE au 1er-08-1991 (en francs)
(Valeur du point : 15,46 F)
(1)
(2)
(3)
(4)
Ouvrier manoeuvre
unique O.M.
120
I
18,54
Ouvrier spécialisé
A O.S. 1
130
II
20,08
B O.S. 2
140
II
21,62
C O.S. 3
150
II
23,18
Ouvrier qualifié
A O.Q. 1
160
III
24,73
B O.Q. 2
170
III
26,26
C O.Q. 3
185
III
28,57
Ouvrier hautement qualifié
uniqueO.H.Q.
200
IV
30,90
Article 3 Les salaires horaires minimaux garantis sont les suivants :Article 3
Les salaires horaires minimaux garantis sont les suivants :
(1) ECHELON
(2) HIERARCHIE
(3) CATEGORIE
(4) SALAIRE HORAIRE au 1er-01-2001 (en francs)
(1)
(2)
(3)
(4)
Ouvrier manoeuvre
unique O.M.
120
I
6,70
Ouvrier spécialisé
A O.S. 1
130
II
6,80
B O.S. 2
140
II
6,90
C O.S. 3
150
II
7,00
Ouvrier qualifié
A O.Q. 1
160
III
7,11
B O.Q. 2
170
III
7,21
C O.Q. 3
185
III
7,36
Ouvrier hautement qualifié
uniqueO.H.Q.
200
IV
7,51
Article 4 Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 2 et 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit. Toutefois, en sont exclues : a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ; b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ; c) Les majorations pour heures supplémentaires ; d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ; e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ; f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Il est en outre précisé que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre du travail à la tâche ou aux pièces, la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paie, au salaire minimum garanti de leur catégorie d'échelon majorée de 10 %. Article 5 Les barèmes ci-dessus prennent respectivement effet à compter du 1er janvier 2002 sous réserve des dispositions législatives et ou réglementaires intervenant entre-temps.Article 6
La fixation des salaires réellement pratiqués, notamment par rapport au SMIC, reste de la compétence de chaque entreprise. Article 7
Toute organisation salariée représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle où il aura été déposé. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires. NOTA : Arrêté du 21 juin 2002 art. 1 : l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des règlements communautaires (CE) n° 1103/97 du Conseil 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et (CE) n° 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro. L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-39 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.