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Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 43 du 2 janvier 2002)

Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 43 du 2 janvier 2002)

Article 1er

Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres ciments et sous réserve du paragraphe ci-dessous.

Il s'applique dans les départements ci-après :
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges.
Article 2

Les salaires horaires minimaux de qualification permettant le calcul de la prime d'ancienneté demeurent fixés au niveau actuel, soit :

(1) ECHELON

(2) HIERARCHIE

(3) CATEGORIE

(4) SALAIRE HORAIRE au 1er-08-1991 (en francs)

(Valeur du point : 15,46 F)
(1) (2) (3) (4)
Ouvrier manoeuvre
unique O.M. 120 I 18,54
Ouvrier spécialisé
A O.S. 1 130 II 20,08
B O.S. 2 140 II 21,62
C O.S. 3 150 II 23,18
Ouvrier qualifié
A O.Q. 1 160 III 24,73
B O.Q. 2 170 III 26,26
C O.Q. 3 185 III 28,57
Ouvrier hautement qualifié
uniqueO.H.Q. 200 IV 30,90

Article 3
Les salaires horaires minimaux garantis sont les suivants :Article 3

Les salaires horaires minimaux garantis sont les suivants :


(1) ECHELON

(2) HIERARCHIE

(3) CATEGORIE

(4) SALAIRE HORAIRE au 1er-01-2001 (en francs)
(1) (2) (3) (4)
Ouvrier manoeuvre
unique O.M. 120 I 6,70
Ouvrier spécialisé
A O.S. 1 130 II 6,80
B O.S. 2 140 II 6,90
C O.S. 3 150 II 7,00
Ouvrier qualifié
A O.Q. 1 160 III 7,11
B O.Q. 2 170 III 7,21
C O.Q. 3 185 III 7,36
Ouvrier hautement qualifié
uniqueO.H.Q. 200 IV 7,51

Article 4
Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 2 et 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est en outre précisé que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre du travail à la tâche ou aux pièces, la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paie, au salaire minimum garanti de leur catégorie d'échelon majorée de 10 %. Article 5
Les barèmes ci-dessus prennent respectivement effet à compter du 1er janvier 2002 sous réserve des dispositions législatives et ou réglementaires intervenant entre-temps.Article 6

La fixation des salaires réellement pratiqués, notamment par rapport au SMIC, reste de la compétence de chaque entreprise.
Article 7

Toute organisation salariée représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle où il aura été déposé. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.
NOTA : Arrêté du 21 juin 2002 art. 1 : l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des règlements communautaires (CE) n° 1103/97 du Conseil 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et (CE) n° 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro. L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-39 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.