Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 42 du 17 janvier 2001)
Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 42 du 17 janvier 2001)
Article 1er
Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres ciments et sous réserve du paragraphe ci-dessous.
Il s'applique dans les départements ci-après : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges. Article 2
Les salaires horaires minima de qualification permettant le calcul de la prime d'ancienneté demeurent fixés au niveau actuel, soit :
(1) ECHELON
(2) HIERARCHIE
(3) CATEGORIE
(4) SALAIRE HORAIRE au 1er-08-1991 (en francs)
(1)
(2)
(3)
(4)
Ouvrier manoeuvre
unique O.M.
120
I
18,54F
Ouvrier spécialisé
A O.S. 1
130
II
20,08
B O.S. 2
140
II
21,62
C O.S. 3
150
II
23,18
Ouvrier qualifié
A O.Q. 1
160
III
24,73
B O.Q. 2
170
III
26,26
C O.Q. 3
185
III
28,57
Ouvrier hautement qualifié
uniqueO.H.Q.
200
IV
30,90
Article 3
Les salaires horaires minimaux garantis sont les suivants :
(1) ECHELON
(2) HIERARCHIE
(3) CATEGORIE
(4) SALAIRE HORAIRE au 1er-01-2001 (en francs)
(1)
(2)
(3)
(4)
Ouvrier manoeuvre
unique O.M.
120
I
42,35F
Ouvrier spécialisé
A O.S. 1
130
II
42,99F
B O.S. 2
140
II
43,64F
C O.S. 3
150
II
44,28F
Ouvrier qualifié
A O.Q. 1
160
III
44,93F
B O.Q. 2
170
III
45,57F
C O.Q. 3
185
III
46,54F
Ouvrier hautement qualifié
uniqueO.H.Q.
200
IV
47,51F
NB La formule binôme découlant est : S = 34,61 + 0,0645 x C.Article 4
Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 2 et 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est en outre précisé que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre du travail à la tâche ou aux pièces, la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paie, au salaire minimum garanti de leur catégorie d'échelon majorée de 10 %. Article 5
Les barèmes ci-dessus prennent respectivement effet à compter du 1er janvier 2001 sous réserve des dispositions législatives et ou réglementaires intervenant entre-temps. Article 6
La fixation des salaires réellement pratiqués, notamment par rapport au SMIC, reste de la compétence de chaque entreprise. Article 7
Toute organisation salariée représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle où il aura été déposé. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires. Article 8
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle. NOTA : Arrêté du 21 juin 2001 art. 1 : les dispositions du 42e avenant régional (Lorraine) du 17 janvier 2001 conclu dans le cadre des accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifiés et du 23 janvier 1992 annexés à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-39 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.