Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 41 du 14 janvier 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 41 du 14 janvier 2000)
Article 1er
Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres ciments et sous réserve du paragraphe ci-dessous.
Il s'applique dans les départements ci-après : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges. Article 2
Les salaires horaires minima de qualification permettant le calcul de la prime d'ancienneté demeurent fixés au niveau actuel, soit :
(1) CATÉGORIE
(2) ECHELON
(3) CLASSIFICATION
(4) SALAIRE HORAIRE au 1er-08-1991 (en francs)
Coef
(1)
(2)
(3)
(4)
Ouvrier manoeuvre
120
I
unique
O.M.
18,54F
Ouvrier spécialisé
130
II
A
O.S. 1
20,08
140
II
B
O.S. 2
21,62
150
II
C
O.S. 3
23,18
Ouvrier qualifié
160
III
A
O.Q. 1
24,73
170
III
B
O.Q. 2
26,26
185
III
C
O.Q. 3
28,57
Ouvrier hautement qualifié
200
IV
unique
O.H.Q.
30,90
Article 3
Les salaires horaires minimaux garantis sont les suivants :
(1) CATÉGORIE
(2) ECHELON
(3) CLASSIFICATION
(4) SALAIRE HORAIRE au 1er-10-1997 (en francs)
Coef
(1)
(2)
(3)
(4)
Ouvrier manoeuvre
120
I
unique
O.M.
40,72
Ouvrier spécialisé
130
II
A
O.S. 1
41,28
140
II
B
O.S. 2
41,85
150
II
C
O.S. 3
42,42
Ouvrier qualifié
160
III
A
O.Q. 1
42,98
170
III
B
O.Q. 2
43,55
185
III
C
O.Q. 3
44,40
Ouvrier hautement qualifié
200
IV
unique
O.H.Q.
45,25
NB - La formule binôme découlant est : S = 33,925 + 0,056625 x C.Article 4
Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 2 et 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est en outre précisé que, conformément à l'article 3, paragraphe 3 de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre du travail à la tâche ou aux pièces, la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paie, au salaire minimum garanti de leur catégorie d'échelon majorée de 10 %. Article 5
Les barèmes ci-dessus prennent respectivement effet à compter du 1er décembre 1999 sous réserve des dispositions législatives et ou réglementaires intervenant entre-temps. Article 6
La fixation des salaires réellement pratiqués notamment par rapport au SMIC, reste de la compétence de chaque entreprise. Article 7
Toute organisation salariée représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle où il aura été déposé. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires. Article 8
Les parties sont convenues de se rencontrer en cas d'extension de l'accord national professionnel UNICEM relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi, ainsi qu'après la prochaine augmentation du SMIC.