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Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 40 du 27 octobre 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 40 du 27 octobre 1997)

Article 1er

Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment et sous réserve du paragraphe ci-dessous.

Il s'applique dans les départements ci-après :
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges.
Article 2

Les salaires horaires minimaux de qualification permettant le calcul de la prime d'ancienneté demeurent fixés au niveau actuel, soit :

Valeur du point : 15,46 F.


(1) CATÉGORIE

(2) ECHELON

(3) CLASSIFICATION

(4) SALAIRE HORAIRE au 1er-08-1991 (en francs)
Coef (1) (2) (3) (4)
Ouvrier manoeuvre
120 I unique O.M. 18,54F
Ouvrier spécialisé
130 II A O.S. 1 20,08
140 II B O.S. 2 21,62
150 II C O.S. 3 23,18
Ouvrier qualifié
160 III A O.Q. 1 24,73
170 III B O.Q. 2 26,26
185 III C O.Q. 3 28,57
Ouvrier hautement qualifié
200 IV unique O.H.Q. 30,90

Article 3

Les salaires horaires minimaux garantis sont les suivants :


(1) CATÉGORIE

(2) ECHELON

(3) CLASSIFICATION

(4) SALAIRE HORAIRE au 1er-10-1997 (en francs)
Coef (1) (2) (3) (4)
Ouvrier manoeuvre
120 I unique O.M. 39,50
Ouvrier spécialisé
130 II A O.S. 1 39,60
140 II B O.S. 2 40,34
150 II C O.S. 3 41,08
Ouvrier qualifié
160 III A O.Q. 1 41,82
170 III B O.Q. 2 42,57
185 III C O.Q. 3 43,68
Ouvrier hautement qualifié
200 IV unique O.H.Q. 44,80



(5) SALAIRE MENSUEL au 1er-10-1997 (en francs)
Coef (1) (2) (3) (5)
Ouvrier manoeuvre
120 I unique O.M. 6.675,50
Ouvrier spécialisé
130 II A O.S. 1 6.692,40
140 II B O.S. 2 6.817,46
150 II C O.S. 3 9.942,52
Ouvrier qualifié
160 III A O.Q. 1 7.067,58
170 III B O.Q. 2 7.194,33
185 III C O.Q. 3 7.381,92
Ouvrier hautement qualifié
200 IV unique O.H.Q. 7.571,20


NB : La formule binôme découlant est : S = 29,9429 + 0,074285 x C.Article 4

Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 2 et 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.

Toutefois, en sont exclues :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

Il est en outre précisé que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre du travail à la tâche ou aux pièces, la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paie, au salaire minimum garanti de leur catégorie d'échelon, majorée de 10 %.
Article 5

Les barèmes ci-dessus prennent respectivement effet à compter du 1er octobre 1997, sous réserve des dispositions législatives et/ou réglementaires intervenant entre-temps.
Article 6

La fixation des salaires réellement pratiqués, notamment par rapport au SMIC, reste de la compétence de chaque entreprise.
Article 7

Toute organisation salariée représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle où il aura été déposé. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.