Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 40 du 27 octobre 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 40 du 27 octobre 1997)
Article 1er
Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment et sous réserve du paragraphe ci-dessous.
Il s'applique dans les départements ci-après : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges. Article 2
Les salaires horaires minimaux de qualification permettant le calcul de la prime d'ancienneté demeurent fixés au niveau actuel, soit :
Valeur du point : 15,46 F.
(1) CATÉGORIE
(2) ECHELON
(3) CLASSIFICATION
(4) SALAIRE HORAIRE au 1er-08-1991 (en francs)
Coef
(1)
(2)
(3)
(4)
Ouvrier manoeuvre
120
I
unique
O.M.
18,54F
Ouvrier spécialisé
130
II
A
O.S. 1
20,08
140
II
B
O.S. 2
21,62
150
II
C
O.S. 3
23,18
Ouvrier qualifié
160
III
A
O.Q. 1
24,73
170
III
B
O.Q. 2
26,26
185
III
C
O.Q. 3
28,57
Ouvrier hautement qualifié
200
IV
unique
O.H.Q.
30,90
Article 3
Les salaires horaires minimaux garantis sont les suivants :
(1) CATÉGORIE
(2) ECHELON
(3) CLASSIFICATION
(4) SALAIRE HORAIRE au 1er-10-1997 (en francs)
Coef
(1)
(2)
(3)
(4)
Ouvrier manoeuvre
120
I
unique
O.M.
39,50
Ouvrier spécialisé
130
II
A
O.S. 1
39,60
140
II
B
O.S. 2
40,34
150
II
C
O.S. 3
41,08
Ouvrier qualifié
160
III
A
O.Q. 1
41,82
170
III
B
O.Q. 2
42,57
185
III
C
O.Q. 3
43,68
Ouvrier hautement qualifié
200
IV
unique
O.H.Q.
44,80
(5) SALAIRE MENSUEL au 1er-10-1997 (en francs)
Coef
(1)
(2)
(3)
(5)
Ouvrier manoeuvre
120
I
unique
O.M.
6.675,50
Ouvrier spécialisé
130
II
A
O.S. 1
6.692,40
140
II
B
O.S. 2
6.817,46
150
II
C
O.S. 3
9.942,52
Ouvrier qualifié
160
III
A
O.Q. 1
7.067,58
170
III
B
O.Q. 2
7.194,33
185
III
C
O.Q. 3
7.381,92
Ouvrier hautement qualifié
200
IV
unique
O.H.Q.
7.571,20
NB : La formule binôme découlant est : S = 29,9429 + 0,074285 x C.Article 4
Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 2 et 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est en outre précisé que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre du travail à la tâche ou aux pièces, la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paie, au salaire minimum garanti de leur catégorie d'échelon, majorée de 10 %. Article 5
Les barèmes ci-dessus prennent respectivement effet à compter du 1er octobre 1997, sous réserve des dispositions législatives et/ou réglementaires intervenant entre-temps. Article 6
La fixation des salaires réellement pratiqués, notamment par rapport au SMIC, reste de la compétence de chaque entreprise. Article 7
Toute organisation salariée représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle où il aura été déposé. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.