Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 39 du 20 septembre 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 39 du 20 septembre 1996)
Article 1er
Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres ciment et sous réserve du paragraphe ci-dessous.
Il s'applique dans les départements ci-après : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges. Article 2
Les salaires horaires minimaux de qualification permettant le calcul de la prime d'ancienneté demeurent fixés au niveau actuel, soit :
Valeur du point : 15,46 F.
(1) CATÉGORIE
(2) ECHELON
(3) CLASSIFICATION
(4) SALAIRE HORAIRE au 1er-08-1991 (en francs)
Coef
(1)
(2)
(3)
(4)
Ouvrier manoeuvre
120
I
unique
O.M.
18,54F
Ouvrier spécialisé
130
II
A
O.S. 1
20,08
140
II
B
O.S. 2
21,62
150
II
C
O.S. 3
23,18
Ouvrier qualifié
160
III
A
O.Q. 1
24,73
170
III
B
O.Q. 2
26,26
185
III
C
O.Q. 3
28,57
Ouvrier hautement qualifié
200
IV
unique
O.H.Q.
30,90
Article 3
Les salaires horaires minimaux garantis sont les suivants :
(1) CATÉGORIE
(2) ECHELON
(3) CLASSIFICATION
(4) SALAIRE HORAIRE au 1er-08-1991 (en francs)
Coef
(1)
(2)
(3)
(4)
Ouvrier manoeuvre
120
I
unique
O.M.
38,62
Ouvrier spécialisé
130
II
A
O.S. 1
38,62
140
II
B
O.S. 2
39,36
150
II
C
O.S. 3
40,09
Ouvrier qualifié
160
III
A
O.Q. 1
40,84
170
III
B
O.Q. 2
41,57
185
III
C
O.Q. 3
42,69
Ouvrier hautement qualifié
200
IV
unique
O.H.Q.
43,79
Article 4
Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 2 et 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est en outre précisé que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre du travail à la tâche ou aux pièces, la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paie, au salaire minimum garanti de leur catégorie d'échelon majorée de 10 p. 100. Article 5
Les barèmes ci-dessus prennent respectivement effet à compter du 1er octobre 1996, sous réserve des dispositions législatives et/ou réglementaires intervenant entre-temps. Article 6
La fixation des salaires réellement pratiqués, notamment par rapport au S.M.I.C., reste de la compétence de chaque entreprise. Article 7
Toute organisation salariée représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle où il aura été déposé. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires. Article 8
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle.