Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 37 du 20 septembre 1994)
Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant n° 37 du 20 septembre 1994)
Article 1er
Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres ciments et sous réserve du paragraphe ci-dessous.
Il s'applique dans les départements ci-après : Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges. Article 2
Les salaires horaires minima de qualification permettant le calcul de la prime d'ancienneté demeurent fixés au niveau actuel soit : Valeur du point : 15,46 F
[*Salaires horaires au 1er août 1991*] OUVRIER MANOEUVRE Echelon unique (O.M.) Hiérarchie .120 Catégorie I Salaire horaire : 18,54 F
OUVRIER SPECIALISE Echelon A (O.S. 1) Hiérarchie .130 Catégorie II Salaire horaire : 20,08 F
Echelon B (O.S. 2) Hiérarchie .140 Catégorie II Salaire horaire : 21,62 F
Echelon C (O.S. 3) Hiérarchie .150 Catégorie II Salaire horaire : 23,18 F
OUVRIER QUALIFIE Echelon A (O.Q. 1) Hiérarchie .160 Catégorie III Salaire horaire : 24,73 F
Echelon B (O.Q. 2) Hiérarchie .170 Catégorie III Salaire horaire : 26,26 F
Echelon C (O.Q. 3) Hiérarchie .185 Catégorie III Salaire horaire : 28,57 F
OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE Echelon unique (O.Q.H.) Hiérarchie .200 Catégorie IV Salaire horaire : 30,90 F
Article 3
Les salaires horaires minimaux garantis sont les suivants : *Salaires horaires minimaux garantis au 1er octobre 1994*
OUVRIER MANOEUVRE Echelon unique (O.M.) Hiérarchie .120 Catégorie I Salaire horaire : 36,36 F
OUVRIER SPECIALISE Echelon A (O.S. 1) Hiérarchie .130 Catégorie II Salaire horaire : 36,36 F
Echelon B (O.S. 2) Hiérarchie .140 Catégorie II Salaire horaire : 36,93 F
Echelon C (O.S. 3) Hiérarchie .150 Catégorie II Salaire horaire : 37,51 F
OUVRIER QUALIFIE Echelon A (O.Q. 1) Hiérarchie .160 Catégorie III Salaire horaire : 38,08 F
Echelon B (O.Q. 2) Hiérarchie .170 Catégorie III Salaire horaire : 38,65 F
Echelon C (O.Q. 3) Hiérarchie .185 Catégorie III Salaire horaire : 39,51 F
OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE Echelon unique (O.H.Q.) Hiérarchie .200 Catégorie IV Salaire horaire : 40,37 F
Article 4
Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 2 et 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1995, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est en outre précisé que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre du travail à la tâche ou aux pièces, la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paie, au salaire minimum garanti de leur catégorie d'échelon majorée de 10 p. 100. Article 5
Les barèmes ci-dessus prennent respectivement effet à compter du 1er octobre 1994, sous réserve des dispositions législatives et/ou réglementaires intervenant entre-temps. Article 6
La fixation des salaires réellement pratiqués notamment par rapport au S.M.I.C., reste de la compétence de chaque entreprise.