Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord du 18 octobre 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord du 18 octobre 1993)
Article 1er
Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibrociment et sous réserve du paragraphe ci-dessous.
Par dérogation au paragraphe précédent, il est convenu que pour les entreprises adhérentes aux organisations syndicales suivantes, le présent accord ne leur deviendra applicable que lorsque leurs organisations syndicales respectives y auront adhéré : fédération de l'industrie du béton, syndicat national des industries du plâtre.
Il s'applique dans les départements ci-après : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges. Article 2
Les salaires horaires minima de qualification permettant le calcul de la prime d'ancienneté demeurent fixés au niveau actuel soit : Valeur du point : 15,46 F
[*Salaires horaires au 1er août 1989*] OUVRIER MANOEUVRE Echelon unique (O.M.) Hiérarchie .120 Catégorie I Salaire horaire : 18,54 F
OUVRIER SPECIALISE Echelon A (O.S. 1) Hiérarchie .130 Catégorie II Salaire horaire : 20,08 F
Echelon B (O.S. 2) Hiérarchie .140 Catégorie II Salaire horaire : 21,62 F
Echelon C (O.S. 3) Hiérarchie .150 Catégorie II Salaire horaire : 23,18 F
OUVRIER QUALIFIE Echelon A (O.Q. 1) Hiérarchie .160 Catégorie III Salaire horaire : 24,73 F
Echelon B (O.Q. 2) Hiérarchie .170 Catégorie III Salaire horaire : 26,26 F
Echelon C (O.Q. 3) Hiérarchie .185 Catégorie III Salaire horaire : 28,57 F
OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE Echelon unique (O.Q.H.) Hiérarchie .200 Catégorie IV Salaire horaire : 30,90 F
Article 3
Les salaires horaires minimaux garantis sont les suivants : *Salaires horaires minimaux garantis au 1er novembre 1993*
OUVRIER SPECIALISE Echelon A (O.S. 1) Hiérarchie .130 Catégorie II Salaire horaire : 35,30 F
Echelon B (O.S. 2) Hiérarchie .140 Catégorie II Salaire horaire : 35,80 F
Echelon C (O.S. 3) Hiérarchie .150 Catégorie II Salaire horaire : 36,30 F
OUVRIER QUALIFIE Echelon A (O.Q. 1) Hiérarchie .160 Catégorie III Salaire horaire : 36,80 F
Echelon B (O.Q. 2) Hiérarchie .170 Catégorie III Salaire horaire : 37,30 F
Echelon C (O.Q. 3) Hiérarchie .185 Catégorie III Salaire horaire : 38,05F
OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE Echelon unique (O.H.Q.) Hiérarchie .200 Catégorie IV Salaire horaire : 38,80 F
Article 4
Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 2 et 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Article 5
Les barèmes ci-dessus prennent respectivement effet à compter du 1er novembre 1993, sous réserve des dispositions législatives et/ou réglementaires intervenant entre-temps. Article 6
La fixation des salaires réellement pratiqués notamment par rapport au S.M.I.C., reste de la compétence de chaque entreprise.