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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 12 du 31 mai 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 12 du 31 mai 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail)


Dans les établissements où des dispositions ont été prises de quelque manière que ce soit, antérieurement au présent avenant, en vue de fournir aux salariés des équipements individuels de protection, l'employeur sera tenu de compléter les dispositions existantes pour parvenir à une situation identique à celle résultant de l'application du présent avenant.