Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 12 du 31 mai 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 12 du 31 mai 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail)
Les salariés visés aux articles précédents seront tenus de porter pendant le travail les équipements qui leur auront été fournis, sauf contre-indication médicale formelle attestée par le médecin du travail.