Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
Le principe de la réduction effective du temps de travail s'applique aux cadres.
Le cadre dont la mission exige un dépassement notable et répété de l'horaire contractuel hebdomadaire (cas visant notamment le personnel rémunéré au forfait) aura droit à une demi-journée de repos par mois.
Ce repos forfaitaire pourra être pris par journée entière ou cumulé mois par mois, ou année par année.
L'établissement de la liste des bénéficiaires doit se faire en plein accord avec les cadres concernés ou leurs délégués pour éviter tout arbitraire.
Les repos forfaitaires prévus ci-dessus seront rémunérés à la rupture du contrat s'ils n'ont pas été effectivement pris.