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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)


Jusqu'à trois ans de présence, ou deux ans en qualité de cadre, les dispositions de l'article 56 s'appliquent aux cadres.

Au-delà, les cadres recevront une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé, en cas de maladie ou d'accident, le maintien total de ses appointements mensuels, dans les conditions suivantes, calculés sur la moyenne des trois derniers mois :

- jusqu'à cinq ans de présence dans l'entreprise : trois mois à 100 p. 100 en cas de maladie ou quatre mois en cas d'accident du travail ;

- de cinq à dix ans de présence dans l'entreprise : quatre mois à 100 p. 100 en cas de maladie ou cinq mois en cas d'accident du travail ;

- à partir de dix ans de présence dans l'entreprise : cinq mois à 100 p. 100 en cas de maladie ou sept mois en cas d'accident du travail.

En cas d'accident du travail, la condition d'ancienneté de trois ans de présence dans l'entreprise, ou deux ans de présence an qualité de cadre, prévue au premier paragraphe est ramenée à un an.

Maternité : les intéressées ayant au moins un an de travail dans l'entreprise bénéficieront, pendant les quatre premières semaines du congé légal de maternité, d'une indemnité égale à 75 p. 100 de leur salaire.