Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
Tout cadre qui prendra sa retraite à soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale) recevra une indemnité de départ en retraite à condition de prévenir l'employeur à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail ; cette indemnité sera calculée de la manière suivante :
- 2/20 de mois par année de présence dans l'entreprise jusqu'à cinq ans inclus ;
- 3/20 de mois par année de présence supplémentaire pour la tranche de cinq à dix ans ;
- 2/10 de mois par année de présence supplémentaire pour la tranche de dix à vingt ans ;
- 3/10 de mois par année de présence supplémentaire pour la tranche à partir de vingt ans, sans pouvoir dépasser un maximum de six mois.
Tout cadre ayant plus de deux ans de présence dans l'entreprise qui sera mis à la retraite à soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale) recevra l'indemnité la plus forte entre l'indemnité conventionnelle prévue ci-dessus et l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article R. 122-1 du code du travail, et la procédure légale ou réglementaire de licenciement devra être suivie scrupuleusement. (1)
Si la mise à la retraite est due à l'initiative de l'employeur, l'allocation versée aux cadres ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article R. 122-1 du code du travail, et la procédure légale ou réglementaire de licenciement devra être suivie scrupuleusement. (1) Sous réserve de l'adaptation de l'article L. 122-14-13, 2e alinéa, du code du travail.