Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
Une indemnité de licenciement est accordée au cadre licencié sans avoir commis de faute grave ayant plus de deux ans de présence dans l'entreprise dans les conditions suivantes :
- 1/10 de mois par année de présence dans l'entreprise pour la tranche d'un à cinq ans inclus ;
- 3/10 de mois par année de présence supplémentaire pour la tranche de cinq à dix ans ;
- 4/10 de mois par année de présence supplémentaire pour la tranche de dix à vingt ans ;
- 5/10 de mois par année de présence supplémentaire pour la tranche à partir de vingt ans. sans pouvoir dépasser un maximum de douze mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des douze derniers mois.
Lorsque le cadre congédié est âgé de cinquante ans révolus et compte au moins quinze ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement fixée ci-dessus est majorée de :
- 15 p. 100 entre cinquante et cinquante-cinq ans ;
- 20 p. 100 à partir de cinquante-cinq ans révolus.