Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
A l'expiration de la période d'essai, l'ingénieur ou cadre dont l'engagement est devenu définitif reçoit sous huit jours, en double exemplaire, une lettre d'engagement précisant :
- la date de son entrée dans l'entreprise ;
- la fonction occupée ;
- l'indication de sa position hiérarchique dans la classification et de son coefficient individuel ;
- la rémunération et ses modalités ;
- le ou les établissements dans lesquels l'emploi sera exercé ;
- éventuellement toute clause particulière, notamment la possibilité du changement du lieu de travail.
L'intéressé doit retourner l'un des exemplaires, daté et revêtu de sa signature précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé ".