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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)


A l'expiration de la période d'essai, l'ingénieur ou cadre dont l'engagement est devenu définitif reçoit sous huit jours, en double exemplaire, une lettre d'engagement précisant :

- la date de son entrée dans l'entreprise ;

- la fonction occupée ;

- l'indication de sa position hiérarchique dans la classification et de son coefficient individuel ;

- la rémunération et ses modalités ;

- le ou les établissements dans lesquels l'emploi sera exercé ;

- éventuellement toute clause particulière, notamment la possibilité du changement du lieu de travail.

L'intéressé doit retourner l'un des exemplaires, daté et revêtu de sa signature précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé ".