Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1985)
Cadres techniques : les ingénieurs possédant un diplôme ou une équivalence reconnue ainsi que les diplômés d'une grande école, ou de l'enseignement supérieur, occupant dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.
Cadres de commandement : possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant de façon permanente, par délégation de l'employeur, un commandement sur l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services de l'entreprise.
Le présent avenant ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers, ni aux agents de maîtrise et techniciens assimilés aux agents de maîtrise, même s'ils sont affiliés à quelque titre que ce soit, au régime complémentaire de retraite institué par la convention collective du 14 mars 1947 et ses avenants et annexes.