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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 26 du 3 juin 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 26 du 3 juin 1992)


A compter du 1er juillet 1992, la valeur du point est fixée à 31,07 F.

Toutefois, pour les coefficients 140, 145, 155, 170, 180 et 190, les minima ainsi obtenus seront majorés de :

- 32,7 p. 100 pour le coefficient 140, soit 5 772 F ;

- 29,5 p. 100 pour le coefficient 145, soit 5 834 F ;

- 22,4 p. 100 pour le coefficient 155, soit 5 894 F ;

- 13 p. 100 pour le coefficient 170, soit 5 968 F ;

- 9 p. 100 pour le coefficient 180, soit 6 096 F ;

- 6 p. 100 pour le coefficient 190, soit 6 257 F.

Ces salaires minima s'entendent pour une durée égale à 169 heures de travail.

La valeur du point " Cadres " est fixée suivant le coefficient de raccordement ci-dessous :

valeur du point " Collaborateur " " 3,8.

La valeur du point " Collaborateur " étant de 31,07 F, la valeur du point " Cadre " est de 118,06 F.

La prochaine réunion est fixée au 9 décembre 1992 à 10 heures. Elle aura à son ordre du jour la fixation des minima au 1er janvier 1993.