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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 25 du 4 décembre 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 25 du 4 décembre 1991)


A compter du 1er janvier 1992, la valeur du point est fixée à 30,46 F.

Toutefois, pour les coefficients 140, 145, 155, 170, 180 et 190, les minima ainsi obtenus seront majorés de :

- 31,3 p. 100 pour le coefficient 140, soit 5 599 F ;

- 27 p. 100 pour le coefficient 145, soit 5 609 F ;

- 20 p. 100 pour le coefficient 155, soit 5 665 F ;

- 13 p. 100 pour le coefficient 170, soit 5 851 F ;

- 9 p. 100 pour le coefficient 180, soit 5 976 F ;

- 6 p. 100 pour le coefficient 190, soit 6 135 F.

Ces salaires minima s'entendent pour une durée égale à 169 heures de travail.

La valeur du point " Cadre " est fixée suivant le coefficient de raccordement ci-dessous :

valeur du point " Collaborateur " " 3,6.

La valeur du point " Collaborateur " étant de 30,46 F, la valeur du point " Cadre " est de 109,65 F.

La prochaine réunion est fixée au 3 juin 1992 à 10 heures. Elle aura à son ordre du jour la fixation des minima au 1er juillet 1992.