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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 23 du 19 juin 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 23 du 19 juin 1991)


A compter du 1er juillet 1991, la valeur du point est fixée à 30,01 F.. Toutefois, pour les coefficients 140, 145, 155, 170, 180 et 190, les minima ainsi obtenus seront majorés de :

- 31 p. 100 pour le coefficient 140, soit 5 505 F ;

- 27 p. 100 pour le coefficient 145, soit 5 527 F ;

- 20 p. 100 pour le coefficient 155, soit 5 582 F ;

- 13 p. 100 pour le coefficient 170, soit 5 765 F ;

- 9 p. 100 pour le coefficient 180, soit 5 888 F ;

- 6 p. 100 pour le coefficient 190, soit 6 044 F ;

Ces salaires minima s'entendent pour une durée légale de 169 heures de travail.

La valeur du point " Cadre " est fixée suivant le coefficient de raccordement ci-dessous :

- Valeur du point " Collaborateur " 3,6

La valeur du point " Collaborateur " étant de 30,01 F, la valeur du point " Cadre " est de 108,04 F.

La prochaine réunion est fixée au 4 décembre 1991 à 10 heures. Elle aura à son ordre du jour la fixation des minima au 1er janvier 1992. Toutefois, une nouvelle réunion sera convoquée pour le 24 septembre 1991 si l'augmentation du S.M.I.C. au 1er juillet 1991 rattrapait le minimum fixé pour le coefficient 140.