Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)
En application de l'article L. 212-5 III du code du travail, les heures supplémentaires accomplies et les majorations y afférentes pourront faire l'objet, en tout ou partie, d'un repos compensateur de remplacement équivalent.
Les repos compensateurs de l'article L. 212-5-1 du code du travail se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pour les heures qui y ouvrent droit.
Les heures supplémentaires et le majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise.
Le repos compensateur équivalent doit être pris par journée ou demi-journée, au cours d'une période maximale de 6 mois à compter de son acquisition.