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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)


Afin de tenir compte des variations d'activité inhérentes à certains services ou à certaines entreprises ou certains établissements de la branche, l'employeur et les délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement pourront mettre en place, par accord d'entreprise ou d'établissement, un dispositif de modulation du temps de travail permettant de mieux gérer ces variations d'activité. Les salariés soumis à la modulation du temps de travail sur l'année devront bénéficier d'une contrepartie dont la nature et les modalités seront inscrites dans l'accord d'entreprise ou d'établissement.