3.1. L'interruption d'activité
Les horaires des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité. Celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.
3.2. Les heures complémentaires
Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires et en fixe le nombre maximal. Les heures complémentaires sont limitées au 1/3 de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle si prévue par un accord collectif (1) prévue au contrat de travail. Cet article s'applique sous réserve des droits des salariés à temps partiel partagé (entre plusieurs employeurs) lorsque l'employeur a connaissance de l'existence de ce temps partiel partagé.
Conformément à l'article L. 212-4-4, alinéa 2, du code du travail, toute heure complémentaire effectuée au-delà du 1/10 de la durée du travail fixée dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. Cette majoration est arrêtée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord. En cas de modification ou d'abrogation de ces dernières, elles seront rémunérées dans les conditions prévues par la nouvelle réglementation.
Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale ou à la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise lorsqu'elle est inférieure à la durée légale.
D'autre part, en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, si durant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel est dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel (1) de cette durée, la durée prévue dans son contrat de travail, celui-ci est modifié dans les conditions suivantes : l'horaire prévu dans le contrat de travail du salarié est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours ouvrés et sauf opposition du salarié, en ajoutant la différence entre l'horaire antérieurement fixé et l'horaire moyen réellement effectué.
Le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
NOTA : Arrêté du 26 octobre 2004 : (1) Termes exclus de l'extension, le dispositif de temps partiel annualisé étant abrogé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).