Article REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à :
- la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;
- la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ;
- la durée de travail annuelle de 1 600 heures ou, si elles sont inférieures, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement.
L'employeur peut recourir, en fonction des besoins de l'entreprise, au travail à temps partiel.