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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)


Le décompte de la durée annuelle du travail en heures est applicable aux non-cadres itinérants dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ou lorsqu'ils bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces fonctions impliquent des déplacements professionnels habituels. Elles relèvent des niveaux III, IV et V de la classification des emplois issue de l'accord national du 10 novembre 2005.

La durée du travail est contrôlée par l'employeur dans les mêmes conditions que celles fixées pour le personnel cadre bénéficiant du forfait annuel en heures (article 3.1 ci-dessus). Un avenant au contrat devra être signé.

La durée du travail est contrôlée par l'employeur dans les mêmes conditions que celles fixées pour le personnel cadre bénéficiant du forfait annuel en heures (art. 3-1 ci-dessus). Un avenant au contrat devra être signé.