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Article REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)


Leur durée du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Ces cadres relèvent des niveaux II et III lorsque ces cadres ne remplissent pas les 3 critères cumulatifs définissant le cadre dirigeant (article L. 212-15-1 du code du travail) et point 1 du présent chapitre.

La convention de forfait sur la base annuelle peut être établie en heures ou en jours.
3.1. Les cadres autonomes bénéficiant d'une convention
de forfait annuel en heures

Afin de tenir compte de l'absence de définition de postes cadres dans l'avenant Cadres de la convention collective de l'horlogerie, de la diversité des entreprises et des intitulés de postes que peuvent revêtir des fonctions quasi identiques, les partenaires sociaux ont défini des critères objectifs, non cumulatifs, définissant ces catégories de cadres :

- les horaires de travail dépendent de l'intervention d'autres intervenants, extérieurs ou non à l'entreprise (supérieurs hiérarchiques) et donc en décalage avec l'horaire collectif de l'entreprise ou de l'établissement. Les horaires ne sont pas fixables à l'avance ;

- les horaires peuvent être fixés à l'avance mais sont différents de l'horaire collectif de l'entreprise ou de l'établissement, notamment parce que ces salariés travaillent avec des personnes extérieures à l'entreprise, pour des raisons commerciales ou techniques (service après-vente, informatique, sécurité, notamment) ;

- malgré la grande autonomie dont bénéficie le cadre dans l'organisation de son travail, l'organisation de son emploi du temps est fixée ou encadrée par son supérieur hiérarchique, mais les horaires de travail sont habituellement en décalage avec l'horaire collectif (exemple : secrétaire de direction avec fonctions exclusivement administratives, responsable paie, comptable, chef d'atelier d'horlogerie).

Un accord collectif d'entreprise devra fixer le nombre d'heures annuel sur la base duquel le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la base annuelle ne pourra excéder 1 780 heures. En application des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 du code du travail, l'employeur doit être en mesure de contrôler la durée du travail des salariés par tout moyen fiable et non falsifiable : notamment, support informatique, pointeuse ou support papier. Ce document de contrôle peut être établi par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Un accord collectif d'entreprise précisera éventuellement des limites journalières et hebdomadaires à la durée du travail. A défaut, ces limites seront respectivement de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine (et de 44 heures sur 12 semaines consécutives). La rémunération afférente au forfait en heures doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail.

Un avenant au contrat devra être signé.
3.2. Les cadres bénéficiant d'une convention
de forfait annuel en jours

Afin de tenir compte de l'absence de définition de postes cadres dans l'avenant Cadres de la convention collective de l'horlogerie et de la diversité des entreprises et des intitulés de postes que peuvent revêtir des fonctions quasi identiques, les partenaires sociaux ont défini des fonctions, non cumulatives, assumées par les cadres susceptibles de bénéficier du forfait annuel en jours.

Ces fonctions objectives, non cumulatives, définissant ces catégories de cadres sont, étant entendu que tous jouissent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps :

- travail en étroite collaboration avec l'employeur dans le domaines comptable, financier, relations humaines, administratif ou de la gestion. Ils peuvent prendre part à des décisions importantes de l'entreprise ;

- fonctions liées à la gestion et au suivi d'événements liés à l'entreprise, à l'établissement, à un produit ou à une marque ;

- les activités sont principalement axées sur des relations avec des personnes extérieures à l'entreprise : relations avec la presse, relations VIP (very important persons), relations publiques ou sponsoring ;

- fonctions commerciales ;

- fonctions liées au contrôle du réseau commercial (avec déplacements habituels) ;

- fonctions de responsabilités liées aux achats ;

- fonctions liées à la gestion de la sécurité des biens et/ou des personnes au sein de l'entreprise et/ou de ses clients ;

- fonctions avec responsabilité d'exploitation, de services généraux ;

- fonctions liées au suivi du réseau boutiques de l'entreprise ;

- fonctions liées à la direction d'un service technique (service après-vente horloger, informatique, notamment) et sont responsables du niveau technique de l'équipe et des nouveaux embauchés.

Pourront également bénéficier de la convention de forfait en jours les télétravailleurs à domicile.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra dépasser 215 journées entières ou 430 demi-journées, pour une année complète de présence à temps plein et pour un droit et une prise intégrale des congés, légaux ou conventionnels.

En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de jours ou demi-journées attendus s'effectuera par rapport aux références à temps plein, au prorata du temps de présence, en y ajoutant les congés, légaux ou conventionnels non acquis.

Le principe du forfait en jours induit que, quelle soit l'amplitude d'une demi-journée ou journée de travail, celle-ci est décomptée pour une demi-journée ou journée d'activité professionnelle ; dès lors, toute absence à l'intérieur d'une demi-journée n'est pas décomptée.

Les jours de repos supplémentaires ainsi dégagés pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le cadre de l'aménagement personnel de son temps de travail, dans la mesure où cela n'entraîne pas de dysfonctionnement dans le service ou l'entreprise, ou dans la mission confiée au salarié. Les jours de repos ainsi accordés devront être pris par le salarié dans la période de 1 an. Cette période est identique à celle de l'année civile.

L'employeur négociera avec les délégués syndicaux les modalités de suivi de l'organisation du travail des cadres bénéficiant du forfait en jours, ainsi que l'amplitude de leurs jours d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

A défaut d'accord d'entreprise, l'employeur devra, par tous moyens mis à sa disposition, justifier pour cette catégorie de cadres soumis au forfait en jours :

1. Du non-dépassement des 215 jours de travail ou des 430 demi-journées, ces dernières devant donc être comptabilisées par tout moyen fiable.

Le document de contrôle fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours ou demi-journées de repos en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la RTT.

Les jours de travail non ouvrés ainsi que les périodes d'absences non travaillées prises par demi-journée ou journée entière seront également validés par la direction. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Ce document de contrôle peut prendre la forme d'un support papier, qui sera dans ce cas signé par le cadre, ou d'un support informatique. Toute rectification devra indiquer son motif et faire l'objet d'une validation par le cadre.

L'employeur ou son représentant disposera chaque mois des données relatives au nombre de jours travaillés par le cadre au forfait annuel en jours. Il pourra ainsi suivre sa charge de travail et prendre toute mesure nécessaire en cas de dépassement prévisible du forfait.

La charge de travail des cadres au forfait jours devra tenir compte de ces éléments. Au moins un entretien individuel formalisé entre le responsable hiérarchique et le cadre sur l'organisation et la charge de travail sera organisé à l'initiative du responsable hiérarchique ou de l'employeur.

2. Du respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives et des 5 jours maximum de travail par semaine. Le repos quotidien ne pourra être inférieur à 18 heures consécutives en cas de demi-journées.

En cas de déplacements professionnels à l'étranger ou d'organisation d'évènements exceptionnels (organisation et participation à des actions de sponsoring ou de chronométrage sportif, par exemple), le cadre au forfait jours pourra travailler durant 6 jours consécutifs, dans le respect du forfait de 215 jours (ou 430 demi-journées) par an.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, notamment en cas d'embauche en cours d'année, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de dépassement du forfait annuel de 215 jours (ou 430 demi-journées), les jours excédentaires seront déduits à concurrence du forfait annuel de l'année n + 1 et devront être récupérés dans les 3 premiers mois.

Un avenant au contrat devra être signé.

Ces documents de contrôle du décompte du forfait seront remis aux délégués syndicaux et représentants du personnel. Ils seront tenus à la disposition des cadres soumis au forfait en jours et, en cas de contrôle, à l'inspecteur du travail.