Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)
Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)
Par dérogation au décret du 27 avril 1937, les réductions d'horaire qui interviendront dans le cadre de l'adaptation de l'horaire effectif de travail à la réglementation de la durée légale, telle que rappelée à l'article 1er du présent chapitre, seront appliquées quel que soit le mode de décompte de l'horaire, en réduisant l'horaire journalier ou hebdomadaire de travail ou en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année par l'octroi de jours de repos pris de façon collective ou individuelle. Ces trois formes de réduction d'horaire pourront être combinées entre elles.
Les heures de travail pourront être réparties sur 5 jours, 4 jours et demi ou 4 jours par semaine.
Les choix de la répartition du temps de travail devront prendre en compte les nécessités commerciales et économiques pour l'entreprise de maintenir un service continu pendant certaines heures de la journée et durant certains jours de la semaine, ainsi que les aspirations des salariés à travailler moins, pour des raisons personnelles, à certains moments de la journée ou de la semaine.
Si la réduction du temps de travail se fait en tout ou partie sous forme de jours de repos supplémentaires, la durée annuelle de travail ne pourra dépasser en tout état de cause 1 600 heures de travail. Les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les majorations prévues par le code du travail.
Il est précisé que ces aménagements d'horaire de travail s'appliquent de façon collective, c'est-à-dire à l'ensemble des salariés soit de l'entreprise, soit d'un service.
La mise en oeuvre de la réduction d'horaire sera négociée avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail.
La négociation portera notamment sur l'importance et la forme de la réduction d'horaire, l'organisation du temps de travail, les conditions de rémunération et les aspirations diversifiées des salariés quant aux conditions et au contenu même de leur travail et à la répartition de leurs horaires.
Elle sera l'occasion d'un examen des conséquences de ces éléments sur l'emploi. Le comité d'entreprise sera également consulté.
Les dates de prise de ces jours seront réparties dans le courant de l'année.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement définissant d'autres modalités, les modalités de prise des jours de repos devront garantir au salarié le choix de la date de prise d'au moins 25 % des jours correspondant à la réduction d'horaire. En application de ces pourcentages, les jours RTT seront pris, soit par journée entière, soit par demi-journée.
Les jours de repos accordés en contrepartie de la réduction du temps de travail devront être pris par le salarié dans la période de 1 an. Cette période de référence est identique à celle des congés payés (voir chapitre V du présent accord).
En application des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 du code du travail, l'employeur doit être en mesure de contrôler la durée du travail des salariés par tout moyen fiable et non falsifiable : notamment, support informatique, pointeuse ou support papier. Ce document de contrôle peut être établi par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Les dates de prise des jours de repos devront être fixées tant par le salarié que par l'employeur au moins 1 semaine à l'avance. Le salarié en informera son supérieur hiérarchique par une note écrite. L'employeur fixera les dates des jours de repos restant, soit 75 %, par affichage ou par note individuelle remise à chaque salarié, après information des représentants du personnel. Cette note sera communiquée à chaque salarié en tout début d'année.
En cas de nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut être amené à modifier les dates de prise des jours de repos fixées par lui-même ou par le salarié après information des représentants du personnel, et à l'issue d'un préavis de 7 jours calendaires.
Les jours RTT fixés par le salarié en application de la règle des 25 % et reportés à la demande de l'employeur seront à nouveau déterminés par le salarié.
En cas de réduction du temps de travail par l'octroi de jours RTT, les rémunérations des salariés seront lissées sur l'année. La prise des jours RTT ne saurait entraîner une baisse des rémunérations.