Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)
Les partenaires sociaux reconnaissent que la lutte contre le chômage, la défense de l'emploi et la limitation de la précarité constituent pour la branche des priorités.
Ils reconnaissent également que la réduction du temps de travail peut être un moyen de développement de l'emploi, voire de maintien de l'emploi dans les entreprises connaissant des difficultés économiques.
Les partenaires sociaux souhaitent que la formation professionnelle soit développée dans les entreprises, tant au niveau de la formation professionnelle continue que de la formation en alternance.
Cette dernière est d'ailleurs reconnue comme moyen d'intégration à la vie active, contribuant ainsi à la lutte contre le chômage.
Cet accord s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
Il permet aux entreprises d'organiser le temps de travail en prenant en compte leurs besoins, tant d'organisation que de satisfaction de la clientèle, ainsi que les aspirations des salariés à travailler moins. Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises définies à l'article 1er de la convention collective de l'horlogerie. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est placé en annexe des dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie.
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord, peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.
Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé isolément à toute époque avec un préavis de 3 mois. Dépôt
Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et depôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail. Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.