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Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 30 mars 1995 relatif à la formation professionnelle)

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 30 mars 1995 relatif à la formation professionnelle)


Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

A défaut de dénonciation totale ou partielle avant l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.

Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.