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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 30 mars 1995 relatif à la formation professionnelle)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 30 mars 1995 relatif à la formation professionnelle)


La totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue, cette contribution ne peut être inférieure à 250 F par entreprise.

La totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1996 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1995.