Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 30 mars 1995 relatif à la formation professionnelle)
Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 30 mars 1995 relatif à la formation professionnelle)
Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après :
Les contributions sont :
- la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
- 0,1 p. 100 au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord ;
- un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie par l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.
Sous réserve de l'application des articles L. 961-9 et R. 964-1-4 du code du travail relatifs à la mutualisation des fonds collectés, l'entreprise qui en fera la demande, obtiendra, dans la limite des fonds disponibles au FORCO, la prise en charge des dépenses de formation qu'elle aura engagées.
Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation. NOTA : Arrêté du 24 octobre 1995 art. 1 : la phrase commençant par "sans préjudice" et se terminant par "plan de formation" figurant à l'article 3 est étendue sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.