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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : CLASSIFICATIONS Avenant n° 11 du 4 décembre 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : CLASSIFICATIONS Avenant n° 11 du 4 décembre 1996)


M. Ouvrier auquel sont confiés des travaux élémentaires n'entrant pas dans le cycle de la fabrication et qui n'exigent aucune adaptation I - 1-140

O.S. 1 Ouvrier spécialisé effectuant soit à la main, soit à l'aide de machines ou appareils d'utilisation simple, des opérations élémentaires de démontage, montage, nettoyage, vérification, ne nécessitant qu'un temps d'adaptation n'excédant pas une journée I - 1-140

O.S. 2 Comme l'O.S. 1, mais nécessitant une période d'adaptation de plus d'un jour à une semaine au maximum I - 2-145

O.S. 3 Comme l'O.S. 2, mais nécessitant une période d'adaptation d'une semaine à un mois maximum I - 3-155

O.P. 1 Ouvrier possédant un métier dont l'apprentissage a été sanctionné par un certificat d'aptitude professionnelle ou tout autre diplôme équivalent, ou par un certificat soit de scolarité, soit patronal, mentionnant qu'il a accompli une période d'apprentissage ou qu'il a acquis une capacité professionnelle équivalente.

Répare :

- soit les montres mécaniques, électriques, électroniques et à quartz simples, à l'exclusion de très petits calibres (moins de 5 1/4) ;

- soit les réveils, pendules et compteurs de temps mécaniques, électriques, électroniques et quartz simples.II - 1-170

O.P. 2 Ouvrier possédant un métier dont l'apprentissage a été sanctionné par un baccalauréat ou possédant trois années entières de pratique professionnelle.

Répare :

- soit les montres mécaniques, électriques, électroniques et quartz simples et compliquées, y compris les plus petits calibres, à l'exclusion des montres anciennes (on entend par montre ou pendule ancienne, celles dont les pièces détachées entrant dans leur composition ne se trouvent plus sur le marché et pour lesquelles il est nécessaire de reconstituer les pièces manquantes) ;

- soit tous les réveils, pendules et compteurs de temps mécaniques, électriques, électroniques et quartz simples et compliqués (y compris ceux à musique et à animation simple), à l'exclusion des pendules anciennes et de l'horlogerie monumentale.II - 3-190

O.P. 3 Comme l'O.P. 2 et possédant cinq années entières de pratique professionnelle en qualité d'ouvrier professionnel.

Répare :

- soit l'ensemble des montres mécaniques, électriques, électroniques et quartz à l'exclusion des montres anciennes ;

- soit l'ensemble des réveils, pendules et compteurs de temps mécaniques, électriques, électroniques et quartz (y compris à musique et à animation compliquée), ainsi que les compteurs de temps de types spéciaux tels que compteurs au 1/100 à l'exclusion de l'horlogerie ancienne.III - 1-215

T.A. 1 Comme l'O.P. 3 et possédant huit années entières de pratique professionnelle. Exécute aussi bien les réparations d'horlogerie de petit volume que celles d'horlogerie de gros volume, y compris l'horlogerie ancienne III - 3-240

T.A. 2 Comme T.A. 1 et possède cinq années entières de pratique professionnelle en qualité de T.A. 1 IV - 1-255
NOTA : Arrêté du 5 mai 1997 art. 1 : Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.