Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : CLASSIFICATIONS Avenant n° 11 du 4 décembre 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : CLASSIFICATIONS Avenant n° 11 du 4 décembre 1996)
Manutentionnaire en fournitures débutant : sans formation professionnelle horlogère et moins d'un an de pratique I - 2-145
Manutentionnaire en fournitures : sans formation professionnelle horlogère et plus d'un an de pratique I - 3-155
Fournituriste débutant qualifié : avec formation professionnelle horlogère et moins d'un an de pratique I - 3-155
Fournituriste qualifié 1er échelon : fournituriste avec formation professionnelle horlogère et plus d'un an de pratique II - 1-170
Fournituriste qualifié 2e échelon : comme le fournituriste 1er échelon, mais doit être en outre capable d'identifier tous les calibres courants et de fournir toutes pièces II - 3-190
Fournituriste qualifié 3e échelon : possède la qualification du fournituriste 2e échelon, mais doit être en outre capable d'interpréter une commande courante pour déterminer la pièce à fournir III - 1-215
Fournituriste qualifié 4e échelon : comme le 3e échelon, mais capable de définir les calibres spéciaux III - 3-240
Fournituriste principal 1er échelon : doit être capable de gérer un stock de fournitures courantes, d'en assurer l'achat et la rotation IV - 1-255 NOTA : Arrêté du 5 mai 1997 art. 1 : Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.