Article REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1979)
Article REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1979)
M. - Ouvrier auquel sont confiés des travaux élémentaires n'entrant pas dans le cycle de la fabrication et qui n'exigent aucune adaptation.
Classement: I - 1/140
O.S. 1. - Ouvrier spécialisé effectuant soit à la main, soit à l'aide de machines ou appareils d'utilisation simple, des opérations élémentaires de démontage, montage, nettoyage, vérification, ne nécessitant qu'un temps d'adaptation n'excédant pas une journée.
Classement: I - 1/140
O.S. 2. - Comme l'O.S. 1, mais nécessitant une période d'adaptation de plus d'un jour à une semaine au maximum.
Classement: I - 2/145
O.S. 3. - Comme l'O.S. 2, mais nécessitant une période d'adaptation de une semaine à un mois au maximum.
Classement: I - 3/155
O.P. 1. - Ouvrier possédant un métier dont l'apprentissage a été sanctionné par un certificat d'aptitude professionnelle ou tout autre diplôme équivalent, ou par un certificat soit de scolarité, soit patronal, mentionnant qu'il a accompli une période d'apprentissage ou qu'il a acquis une capacité professionnelle équivalente. Répare : - soit les montres mécaniques, électriques et électroniques simples, à l'exclusion des très petits calibres (moins de 5 1/4) ; - soit les réveils, pendules et compteurs de temps mécaniques, électriques et électroniques simples.
Classement: II - 1/170
O.P. 2. - Comme l'O.P. 1 et possédant trois années entières de pratique professionnelle. Répare : - soit les montres mécaniques, électriques et électroniques simples et compliquées, y compris les plus petits calibres, à l'exclusion des montres anciennes (on entend par montres ou pendules anciennes, celles dont les pièces détachées entrant dans leur composition ne se trouvent plus sur le marché et pour lesquelles il est nécessaire de reconstituer les pièces manquantes) ; - soit tous les réveils, pendules et compteurs de temps mécaniques, électriques et électroniques simples et compliqués (y compris ceux à musique et à animation simple), à l'exclusion de pendules anciennes et de l'horlogerie monumentale.
Classement: II - 3/190
O.P. 3. - Comme l'O.P. 2 et possédant cinq années entières de pratique professionnelle en qualité d'ouvrier professionnel. Répare : - soit l'ensemble des montres mécaniques, électriques et électroniques, à l'exclusion des montres anciennes : - soit l'ensemble des réveils, pendules et compteurs de temps mécaniques, électriques et électroniques (y compris à musique et à animation compliquée), ainsi que les compteurs de temps de types spéciaux tels que compteurs au 1/100 à l'exclusion de l'horlogerie ancienne.
Classement: III - 1-215
T.A. 1. - Comme l'O.P. 3 et possédant huit années entières de pratique professionnelle. Exécute aussi bien les réparations d'horlogerie de petit volume que celles d'horlogerie de gros volume, y compris l'horlogerie ancienne.
Classement: III - 3/240
T.A. 2. - Comme le T.A. 1 et possédant cinq années entières de pratique professionnelle en qualité de T.A. 1.
Classement: IV - 1/255
T.S. - Comme le T.A. 2, mais procède à des opérations inhabituelle dans les techniques les plus avancées de l'horlogerie.
Classement: V - 1/305
Contremaître 1er échelon (A.M. 3) : agent de maîtrise ayant sous son autorité des ouvriers professionnels de la catégorie P. 1.
Classement: IV 1/255
Contremaître 2e échelon (A.M. 4) : agent de maîtrise ayant sous son autorité des P .2 ou des P. 3.
Classement: IV - 3/285
Contremaître 3e échelon (A.M. 5) : agent de maîtrise ayant sous son autorité des techniciens d'atelier ou des P. 3, suivant la taillede l'entreprise.
Classement: V - 1/305
Chef d'atelier (A.M. 6) : agent de maîtrise supérieur dirigeant un atelier et assurant des fonctions administratives, techniques et d gestion ; a sous ses ordres des techniciens d'atelier, ou des P.3, ou du personnel de maîtrise.