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Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres)

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres)


Il est alloué aux ingénieurs et cadres congédiés et ayant une ancienneté ininterrompue dans l'entreprise supérieure à deux ans, sauf en cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis et calculée comme suit, en fonction de la durée des services continus du cadre dans l'entreprise :


(1) ANCIENNETE.

(2) NOMBRE de cinquièmes de mois.

---------------------
(1) (2)
2 ans 1
3 ans 1,5
4 ans 2
5 ans 2,5
6 ans 6
7 ans 7
8 ans 10
9 ans 12
10 ans 14
11 ans 16
12 ans 18
13 ans 20
14 ans 22
15 ans 24
16 ans 26
17 ans 28
18 ans 30
19 ans 32
20 ans 34
21 ans 36
22 ans 38
23 ans 40
24 ans 42
25 ans 45
26 ans 47
27 ans 49
28 ans 50
29 ans 52
30 ans 55
(soit
11
mois)


En ce qui concerne le cadre âgé de cinquante à cinquante-six ans et deux mois et ayant cinq ans de présence dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de congédiement sera majoré de 20 p. 100 sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à trois mois.