Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres)
Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres)
Il est alloué aux ingénieurs et cadres congédiés et ayant une ancienneté ininterrompue dans l'entreprise supérieure à deux ans, sauf en cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis et calculée comme suit, en fonction de la durée des services continus du cadre dans l'entreprise :
(1) ANCIENNETE.
(2) NOMBRE de cinquièmes de mois.
---------------------
(1)
(2)
2 ans
1
3 ans
1,5
4 ans
2
5 ans
2,5
6 ans
6
7 ans
7
8 ans
10
9 ans
12
10 ans
14
11 ans
16
12 ans
18
13 ans
20
14 ans
22
15 ans
24
16 ans
26
17 ans
28
18 ans
30
19 ans
32
20 ans
34
21 ans
36
22 ans
38
23 ans
40
24 ans
42
25 ans
45
26 ans
47
27 ans
49
28 ans
50
29 ans
52
30 ans
55
(soit
11
mois)
En ce qui concerne le cadre âgé de cinquante à cinquante-six ans et deux mois et ayant cinq ans de présence dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de congédiement sera majoré de 20 p. 100 sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à trois mois.