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Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres)

Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres)


Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions ci-après à condition d'avoir justifié dès que possible cette incapacité d'être pris en charge par la sécurité sociale, et d'être soigné sur le territoire métropolitain, ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à l'Union européenne.

Sans préjudice de la loi sur la mensualisation, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour la part correspondant à ses versements, pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes :

- de 1 à 5 ans : 64 jours indemnisés à 100 p. 100 + 64 jours indemnisés à 50 p. 100 ;

- de 5 à 10 ans : 84 jours indemnisés à 100 p. 100 + 84 jours indemnisés à 50 p. 100 ;

- de 10 à 15 ans : 104 jours indemnisés à 100 p. 100 + 104 jours indemnisés à 50 p. 100 ;

- de 15 à 20 ans et au-delà : 126 jours indemnisés à 100 p. 100 + 126 jours indemnisés à 50 p. 100.

Toutefois, en cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenue entre trois mois et douze mois de présence dans l'entreprise, la durée d'absence susceptible d'être indemnisée sera de soixante-quatre jours à 100 p. 100 et de soixante-quatre jours à 50 p. 100.

Pendant la période d'indemnisation à demi-tarif, les prestations en espèce des régimes de prévoyance n'interviendront que pour la part correspondant aux versements de l'employeur.

Si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation à plein tarif et à demi-tarif ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.