Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres)
Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres)
La durée de la période d'essai est de trois mois pour les cadres et ingénieurs des positions I et II.
Toutefois, la période d'essai peut, d'un commun accord, être réduite ou, au contraire, notamment pour les fonctions présentant des difficultés particulières, être prolongée d'une durée égale.
Pour les cadres et ingénieurs de la position III, la période d'essai peut être fixée d'un commun accord à une durée supérieure à trois mois.
Après quarante-cinq jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou force majeure, est de quinze jours : ce préavis pouvant être signifié jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Le préavis peut être éventuellement remplacé par une indemnité correspondante. Il est porté à un mois si la période d'essai est de six mois.
Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une dénonciation du contrat par l'employeur ou de départ volontaire, le cadre ou ingénieur est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, d'accord avec la direction, pour recherche d'emploi pendant vingt-cinq heures durant la période de préavis de quinze jours, portées à cinquante heures si, dans le cadre de l'alinéa précédent, le préavis a été porté à un mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Elles cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un emploi.
Les heures peuvent, avec l'accord de l'employeur, être bloquées.
Après quarante-cinq jours de période d'essai, le cadre ou ingénieur licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai.