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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres)


La grille de salaires est définie par avenant à l'annexe II à la convention collective.

Les salaires minima comprennent tous les éléments de salaire, à l'exception du paiement des heures supplémentaires et des remboursements ou avances sur frais professionnels.

Le 13e mois et toutes autres primes annuelles ne sont pas pris en compte.

Des dispositions particulières sont toutefois prévues pour les cadres commerciaux dont le salaire comporte une partie fixe et une partie variable. Dans ce cas, la garantie est trimestrielle (référence trimestre civil et pro rata temporis pour l'embauche et le départ du salarié en cours de période) et le respect du salaire minimum conventionnel se fait par application de la formule suivante :

Le total des rémunérations perçues pendant le trimestre échu ne peut être inférieur à trois fois le salaire minimum conventionnel.

Le complément de salaire versé par l'employeur le cas échéant en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur la rémunération contractuelle due le mois suivant.

Les parties conviennent que la partie fixe de la rémunération ne peut être inférieure à 130 % du SMIC base 151 h 67.