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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres)


Les appointements minima garantis fixés par l'annexe I correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de quarante heures.

Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature.

Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.