Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres)
Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres)
Le personnel visé par le présent avenant est ainsi défini : 1.01 Années de début (position I)
Les dispositions relatives aux années de début s'appliquent au personnel des deux sexes suivants :
- ingénieurs diplômés dans les termes de la loi et engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps une fonction d'ingénieur ;
- autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadres techniques, administratifs ou commerciaux et titulaires de l'un des diplômes nationaux suivants :
- institut supérieur des affaires ;
- école des hautes études commerciales et H.E.C.J.F. ;
- institut supérieur d'études politiques de Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Strasbourg et Toulouse ;
- écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises ;
- école supérieure des sciences économiques et commerciales (institut catholique de Paris) ;
- institut commercial relevant d'une faculté ;
- centre d'études littéraires supérieures appliquées ;
- agrégations, doctorats, diplômes d'études approfondies, maîtrise et licence délivrés par les facultés des lettres et des sciences humaines et par les facultés des sciences ;
- agrégations, doctorats, diplômes d'études supérieures et licences des facultés de droit et de sciences économiques. 1.02 Positions II et III
Pour l'application des dispositions relatives à ces positions et pour les ingénieurs comme pour les cadres administratifs ou commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée.
Les ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux ne justifiant pas d'un des diplômes énumérés au paragraphe 1.01 bénéficient donc de ces dispositions d'après les fonctions effectivement remplies.