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Article 45 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 45 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)


La formation professionnelle est assurée suivant les dispositions légales et notamment l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 et de ses avenants, la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et du décret n° 71-979 du 10 décembre 1971, la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 et la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.

A compter du 1er janvier 1992, les entreprises employant moins de dix salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 sur la totalité des salaires de l'année en cours.

Pour les entreprises occupant dix salariés et plus, la participation minimale à la formation professionnelle continue sera, pour 1992, de 1,4 p. 100 des salaires payés pendant l'année en cours, puis 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Cette participation comprend :

- un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce versement sera porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ;

- 0,30 p. 100 des salaires actualisés de l'année précédente pour les contrats d'insertion en alternance (jeunes) ;

- le solde est versé au titre de la formation professionnelle continue.

Par ailleurs, au 5 avril de chaque année, la cotisation de 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage doit être versée aux organismes mutualisateurs agréés pour les actions d'insertion professionnelle des jeunes.

Ainsi tout salarié a droit :

45.1. bis : Congé individuel de formation

Quelle que soit la taille de son entreprise, le salarié peut suivre un stage de formation de son choix, à condition qu'il ait vingt-quatre mois d'ancienneté, consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

En principe, la durée du stage ne peut excéder un an, s'il s'agit d'un stage continu à plein temps ou 1 200 heures en discontinu.

Si le salarié a déjà utilisé son droit au congé individuel de formation, il doit attendre un certain délai avant de pouvoir prétendre à un nouveau congé individuel de formation.

Ce délai est de :

- six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à 80 heures ;

- un an pour les stages d'une durée comprise entre 81 et 160 heures ;

- pour les stages compris entre 161 heures et 1 152 heures, la durée du délai, exprimée en mois, est égale au 1/12 de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie ;

- au-delà de 1 152 heures, le délai est de huit ans.

Le congé individuel de formation peut être différé dans le cas où l'employeur estime que l'absence peut avoir des conséquences préjudiciables à la marche de l'entreprise. Il doit alors demander l'avis du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.

L'employeur peut également différer l'octroi des congés de formation demandés simultanément par les salariés lorsque le taux des absences entraînées par la prise de ces congés dépasserait le chiffre suivant :

- dans les établissements occupant moins de deux cents salariés, lorsque le nombre d'heures de congé dépasserait 2 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année. Pour permettre aux salariés de ces entreprises de suivre des stages d'une durée suffisamment longue, ils peuvent demander de reporter d'une année sur l'autre leur droit au congé, sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans ;

- dans les établissements occupant 200 salariés et plus, lorsque le pourcentage des salariés simultanément absents dépasserait 2 p. 100 de l'effectif global ;

- dans les entreprises de moins de dix salariés, lorsqu'on aboutirait à l'absence simultanée d'au moins deux salariés au titre du congé de formation.

La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne :

- la participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;

- la participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;

- le passage ou la préparation d'un examen.

Elle doit indiquer avec précision, selon le cas, soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.

Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

Le bénéficiaire du congé individuel de formation ou d'enseignement doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement. Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé, perd le bénéfice dudit congé.

Dans le cas où le congé individuel de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen. Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ce certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire.

L'employeur verse au salarié qui bénéficie d'un congé individuel de formation pour lequel il a obtenu l'accord d'un organisme agréé, 80 p. 100 du salaire que ce dernier aurait perçu s'il était resté à son poste de travail. Il ne peut être inférieur au salaire habituel lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le Smic.

Pour certaines formations préalablement définies par les organismes agréés, un pourcentage supérieur à 80 p. 100 peut être retenu.

45.2. bis : Crédit formation individualisé

Le crédit de formation individualisé a pour objet de permettre aux salariés d'acquérir soit une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou un titre homologué, soit une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

Les bénéficiaires du crédit formation sont :

- les salariés qui justifient d'une ancienneté d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise ;

- les salariés bénéficiaires d'un congé de formation. Dans ce cas, les conditions d'ancienneté sont celles prévues à l'article 45.1 bis de la convention collective.

Le crédit formation donne droit au bilan de compétences et un parcours personnalisé de formation.

Le bilan de compétences permet aux salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement de l'intéressé qui est seul destinataire des résultats détaillés.

La durée ne peut excéder, par bilan, vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non. Cette durée ne peut être imputée sur celle des congés payés. Le congé est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés annuels et de ceux liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation. Si elle est acceptée, il a droit à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite par bilan de compétences d'une durée fixée par décret. La rémunération est versée par l'employeur qui est remboursé par l'organisme de formation.

45.3. bis : Le plan de formation dans l'entreprise

L'entreprise peut élaborer son propre plan de formation en organisant des stages à l'intérieur de l'entreprise ou avec le concours d'organismes extérieurs.

Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan de l'année à venir (art. L. 932-6 du code du travail).

L'entreprise prend en charge les frais occasionnés pour ces stages et maintient la rémunération des salariés participants.