Article 44 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Article 44 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Le salarié qui partira en retraite de son initiative à un âge égal ou supérieur à soixante ans recevra une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à :
- un demi-mois : pour 2 à 6 ans d'ancienneté ;
- un mois : après 6 ans d'ancienneté ;
- un mois et demi : après 15 ans d'ancienneté ;
- deux mois : après 20 ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi : après 25 ans d'ancienneté ;
- trois mois : après 30 ans d'ancienneté ;
- trois mois et demi : après 35 ans d'ancienneté.
Il ne sera pas tenu compte de la présence postérieure au soixante-cinquième anniversaire.
L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente convention (1) .
Toutefois, lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise en considération à l'époque sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de départ en retraite de l'intéressé.
Lorsque le salarié bénéficie de textes législatifs pour un départ anticipé en cessation d'activité avant soixante ans, il lui sera alloué l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art.6 de l'accord annexé).