Article 44 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Article 44 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Le salarié qui partira en retraite de son initiative à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans recevra une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à :
Un demi-mois de deux à dix ans d'ancienneté ;
Un mois après dix ans d'ancienneté ;
Un mois et demi après quinze ans d'ancienneté ;
Deux mois après vingt ans d'ancienneté ;
Deux mois et demi après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
Trois mois après trente ans d'ancienneté ;
Trois mois et demi après trente-cinq ans d'ancienneté.
Il ne sera pas tenu compte de la présence postérieure au soixante-cinquième anniversaire.
L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente convention.
Toutefois, lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise en considération à l'époque sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de départ en retraite de l'intéressé.
Lorsque le salarié bénéficie de textes législatifs pour un départ anticipé en cessation d'activité avant soixant-cinq ans, il lui sera alloué l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.