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Article 33 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 33 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)


A l'expiration du congé légal de maternité de seize ou vingt-quatre semaines, ou du congé légal d'adoption de dix semaines, la salariée ayant au moins un an d'ancienneté à la date de la naissance ou à l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans, confié en vue de son adoption, peut obtenir un congé sans solde dans la limite d'une année, à condition d'en avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant l'expiration desdits congés légaux, sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail.

La salariée qui désire reprendre une activité à l'expiration du congé initialement prévu devra en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son employeur un mois avant l'expiration dudit congé.

Dans l'hypothèse où la salariée désire réduire la durée du congé initialement prévu, sa reprise d'activité sera fonction des possibilités de l'entreprise, étant entendu que l'employeur doit respecter l'engagement pris avec la remplaçante.

Si la salariée reprend son activité, tous les avantages qu'elle avait acquis lui sont maintenus.

Le droit au congé parental d'éducation peut être ouvert au père salarié qui remplit les mêmes conditions si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier. Dans ce dernier cas, le congé commence deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.