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Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)

Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)


Les heures supplémentaires, définies par rapport à la législation relative à la durée du travail, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, sont majorées comme suit :

- 10 % du salaire horaire pour les 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire pour les entreprises de 20 salariés ou moins et ce jusqu'au 31 décembre 2005 ;

- 15 % du salaire horaire pour les 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire pour les entreprises de plus de 20 salariés et, à compter du 1er janvier 2006, pour également les entreprises de 20 salariés ou moins ;

- 25 % du salaire horaire pour les 4 heures supplémentaires suivantes, soit les heures effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires ;

- 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 43 heures hebdomadaires.

Ces majorations peuvent être incluses dans un forfait mensuel convenu entre l'employeur et le salarié.

Ces majorations ont été arrêtées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la signature de la présente convention. En cas de modification ou d'abrogation de ces dernières, les présentes clauses cesseront d'être applicables jusqu'à conclusion d'un nouvel accord ; les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions prévues par la nouvelle réglementation.

Conformément à la loi, un repos compensateur est accordé aux salariés effectuant des heures supplémentaires, dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1 et D. 212-5 et suivants du code du travail.