Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Le salaire national professionnel du salarié sans qualification, les taux effectifs garantis et les salaires minimaux hiérarchiques des salariés non cadres sont fixés par l'annexe II à la présente convention. Le salaire hiérarchique est celui qui sert de base au calcul de la prime d'ancienneté.
Les taux effectifs garantis et les salaires minimaux hiérarchiques des salariés cadres sont fixés par l'annexe II à l'avenant "Cadres".
Le niveau du salaire national professionnel, des taux effectifs garantis et des salaires minimaux hiérarchiques sont réexaminés par les parties contractantes au minimum deux fois par an à la fin de chaque semestre, nonobstant le droit pour chacune d'elles de demander à tout moment un examen en révision.
Le taux effectif garanti est le salaire au-dessous duquel aucun salarié adulte de l'un ou de l'autre sexe, travaillant normalement, ne pourra être rémunéré, sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes de moins de dix-huit ans et prévues à l'article 24.
Ne sont pas compris dans les taux effectifs garantis et s'ajoutent à ces derniers :
Les majorations pour heures supplémentaires ;
Les remboursements de frais et primes ayant ce caractère ;
Les primes d'ancienneté prévues à l'article 26 ;
Les primes basées exclusivement sur l'assiduité ;
Le treizième mois ;
Les primes ou gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.
La garantie mensuelle ainsi prévue s'applique, quelle que soit la forme de rémunération, au personnel travaillant au temps comme à celui travaillant au rendement.