Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567) par arrêté ministériel du 16 novembre 2018.)
Nombre de représentants
Le nombre des représentants du comité d'entreprise est fixé comme suit :
- de 50 à 74 salariés : trois représentants titulaires et trois représentants suppléants ;
- de 75 à 99 salariés : quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants ;
- de 100 à 399 salariés : cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants ;
- de 400 à 749 salariés : six représentants titulaires et six représentants suppléants ;
- de 750 à 999 salariés : sept représentants titulaires et sept représentants suppléants ;
- de 1 000 à 1 999 salariés : huit représentants titulaires et huit représentants suppléants.
Pour les effectifs supérieurs à 1 999 salariés, il convient de se référer à l'article R. 433-1 du code du travail.
Lorsqu'ils assistent à la réunion mensuelle du comité, les membres suppléants seront rémunérés pour le temps passé à cette réunion. Ce temps leur sera payé comme temps de travail. Préparation et déroulement des élections
La préparation des élections, ainsi que leur déroulement, sont identiques à ceux des délégués du personnel. Financement des activités sociales
Les activités sociales gérées par le comité d'entreprise seront financées par l'employeur. La contribution annuelle minimale patronale sera de 0,50 p. 100 des salaires bruts dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
Cette contribution est indépendante de la subvention de fonctionnement du comité, fixée à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute. Article étendu sous réserve de l'application de l'article L.432-9 du code du travail.