Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant 66 du 15 avril 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant 66 du 15 avril 1993)
Entre les organisations soussignées, il a été convenu ce qui suit : Article Ier
Le premier alinéa de l'annexe " Salaires " est remplacé par le texte suivant :
Pour les coefficients inférieurs à 140, le salaire minimum garanti est déterminé par application de la formule suivante, dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré :
Salaire horaire :
- à compter du 1er avril 1993 : 32,98 F + (0,061 x (C - 100)) ;
- à compter du 1er juillet 1993 : 33,32 F + (0,061 x (C - 100)).
Salaire mensuel (pour 39 heures hebdomadaires) :
- à compter du 1er avril 1993 : 5 593,40 F + (10,346 x (C - 100)) ;
- à compter du 1er juillet 1993 : 5 649,33 F + (10,449 x (C - 100)).
Pour les autres coefficients, le salaire minimum garanti est déterminé par application de la formule suivante, dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré pour les annexes de catégorie :
Salaire horaire :
- à compter du 1er avril 1993 : 29,18 + (0,14951 x (C - 100)) ;
- à compter du 1er juillet 1993 : 29,47 + (0,15100 x (C - 100)).
Salaire mensuel (pour 39 heures hebdomadaires) :
- à compter du 1er avril 1993 : 4 948,93 + (25,357 x (C - 100)) ;
- à compter du 1er juillet 1993 : 4 998,42 + (25,610 x (C - 100)). Article 2
La première phrase du deuxième alinéa de l'annexe " Salaires " est remplacée par le texte suivant :
" En outre, tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à trente-neuf heures par semaine bénéficiera d'une rémunération minimale mensuelle garantie de 5 834 F au 1er avril 1993 et de 5 892 F au 1er juillet 1993. " Article 3
Les organisations soussignées du présent avenant demandent au ministre du travail de procéder à son extension.
Tableau des salaires minima garantis par les coefficients hiérarchiques usuels
Coefficient 120 Salaire horaire :
au 1er avril 1993 : 34,20 F
au 1er juillet 1993 : 34,54 F Salaire mensuel :
au 1er avril 1993 : 5.800 F(*)
au 1er juillet 1993 : 5.858 F(*)
Coefficient 125 Salaire horaire :
au 1er avril 1993 : 34,51 F
au 1er juillet 1993 : 34,85 F Salaire mensuel :
au 1er avril 1993 : 5.882 F(*)
au 1er juillet 1993 : 5.911 F(*)
Coefficient 135 Salaire horaire :
au 1er avril 1993 : 35,12 F
au 1er juillet 1993 : 35,46 F Salaire mensuel :
au 1er avril 1993 : 5.956 F(*) au 1er juillet 1993 : 6.015 F(*)