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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE " STATUTS DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'A.F.P.I. - CÉRÉALES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE " STATUTS DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'A.F.P.I. - CÉRÉALES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)


Afin de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions prévues par l'article 35 de la loi du 24 février 1984 et l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (fixant la défiscalisation du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,2 p. 100 prélevé sur la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue) et dans le souci de développer l'insertion professionnelle des jeunes dans le cadre de la formation en alternance instituée par l'annexe du 26 octobre 1983 à l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
3.1. Afin de concourir le plus efficacement possible à l'insertion professionnelle des jeunes, les signataires s'engagent à informer largement les entreprises et les représentants des salariés du dispositif de formation en alternance.
3.2. Gestion des fonds par l'A.F.P.I.-Céréales

Les entreprises des branches signataires devront verser à l'A.F.P.I.-Céréales, dans la limite des 0,1 p. 100 et 0,2 p. 100 prévus par les dispositions légales, les sommes qu'elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour les formations en alternance aux dates respectivement prévues pour le versement au Trésor public du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,2 p. 100 de la formation continue.

Il est toutefois précisé que, pour satisfaire l'objectif de mutualisation poursuivi par le présent accord, les entreprises accueillant directement des jeunes en formation alternée seront, en toute hypothèse, tenues de verser à l'A.F.P.I., et cela aux dates respectivement prévues pour le versement au Trésor public, 10 p. 100 du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et 10 p. 100 du 0,2 p. 100 de la formation continue. Ce pourcentage sera porté à 20 p. 100 la première année.

Les parties signataires soulignent par ailleurs que les entreprises accueillant des jeunes dans le cadre de formation en alternance avant les dates prévues pour le versement au Trésor public du 0,1 p. 100 et du 0,2 p. 100 peuvent anticiper leur versement à l'A.F.P.I et s'exonérer ainsi des formalités administratives auxquelles elles devraient répondre en utilisant directement les sommes concernées.

Les fonds collectés par l'A.F.P.I. et consacrés à la formation en alternance des jeunes seront gérés de façon distincte de ceux destinés au financement de la formation professionnelle continue. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil de perfectionnement paritaire de l'A.F.P.I.

Dès leur versement, et pendant une durée d'un an à compter des dates respectivement prévues pour le versement au Trésor public du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,2 p. 100 de la formation continue, les entreprises disposent de droits de tirage sur les sommes qu'elles ont versées à l'A.F.P.I.

Ces droits de tirage sont garantis à hauteur de 90 p. 100 des sommes versées.

Les fonds versés à l'A.F.P.I.-Céréales et non utilisés par les entreprises par droit de tirage pour le financement d'actions directes de formation " en alternance " feront l'objet d'une mutualisation :

- à l'issue de la période d'un an pendant laquelle les entreprises pourront exercer leur droit de tirage dans le cadre des sections financières correspondant aux diverses branches regroupées au sein de l'A.F.P.I., il sera procédé à une mutualisation au niveau de chaque branche ;

- les sommes qui seront encore disponibles dans chaque section à l'expiration d'un délai de douze mois après le début de la période de mutualisation au niveau des branches seront mutualisées dans un fonds commun global au niveau de l'A.F.P.I., toutes sections confondues.

L'A.F.P.I. gère sur un compte distinct les fonds qu'elle collecte au titre du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,2 p. 100 de la formation continue.
3.3. Conseil de perfectionnement paritaire

Il appartiendra au conseil de perfectionnement paritaire, dans le cadre de réunions spécifiques consacrées à cet objet, de définir les orientations à retenir et les actions prioritaires à engager pour permettre une meilleure insertion des jeunes.

Notamment, il pourra :

- rechercher et préciser, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification institué par l'article 4 de l'annexe du 26 octobre 1983 ;

- concourir, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe du 26 octobre 1983, à l'établissement de contrats d'initiation à la vie professionnelle.

Il appartiendra au conseil de perfectionnement paritaire de définir les orientations à retenir pour l'utilisation des fonds mutualisés. Il veillera à ce que soit recherché, compte tenu de la situation de l'emploi dans les différentes branches, des possibilités existantes dans les entreprises et des aptitudes des jeunes recherchant un emploi, un équilibre entre les trois contrats institués par l'annexe du 26 octobre 1983.
3.4. Mise en oeuvre des formations alternées
par les entreprises

Projet d'accueil et de formation :

Conformément aux précisions apportées par les circulaires n°s 1 et 2 du 1er octobre 1984 du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la conclusion du présent accord dispense les entreprises relevant des branches signataires du projet d'accueil et de formation prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Procédure d'habilitation prévue par le décret n° 84-1058 du 30 novembre 1984 :

Conformément aux dispositions de l'article 980-3 du code du travail, la conclusion du présent accord dispense les entreprises relevant des professions signataires de la procédure d'habilitation préalable prévue dans le cadre de la conclusion de contrats de qualification.

Accueil des jeunes en formation :

Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'un ou l'autre des trois contrats prévus par l'annexe du 26 octobre 1983 seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur désigné par l'entreprise dans les conditions prévues par l'accord ci-dessus.

Ce tuteur est un salarié qualifié de l'entreprise, susceptible d'être choisi dans toutes les catégories professionnelles, en fonction de ses aptitudes pédagogiques, renforcées en tant que de besoin par une formation adaptée.

Il appartiendra au tuteur, en liaison avec les différents services concernés de l'entreprise :

- d'accueillir les jeunes et de dresser un bilan de leurs acquis préprofessionnels permettant la mise en oeuvre d'une formation adaptée ;

- de suivre les travaux qu'ils effectuent dans l'entreprise, de les conseiller et de veiller au respect de leur emploi du temps ;

- au terme du contrat, de dresser le bilan des acquis professionnels et d'établir l'attestation mentionnant ces acquis.

Le tuteur assure par ailleurs la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune et, pour les contrats d'initiation, avec l'organisme de suivi.

Les entreprises tiendront compte, dans l'organisation du travail des tuteurs, des responsabilités particulières qui leur sont confiées dans la formation pratique des jeunes.

Consultation et information du comité d'entreprise :

Lorsqu'une entreprise envisage d'engager des jeunes sous contrats de formation en alternance, elle consulte préalablement son comité d'entreprise, dont l'avis motivé figure au procès-verbal de la réunion ou, à défaut, ses délégués du personnel, sur les orientations générales et sa politique en matière d'insertion des jeunes.

Les noms des tuteurs chargés d'assurer le suivi des jeunes en formation sont portés à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Une fois par an, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission de formation du comité d'entreprise lorsqu'elle existe ou, à défaut, aux délégués du personnel, le bilan des actions qui auront été menées dans le cadre de l'insertion des jeunes et des missions confiées aux tuteurs.
3.5. Contrôles

Lorsque les entreprises utilisent des sommes qui, versées à l'A.F.P.I., ont donné lieu, de ce fait, à un reçu libératoire, elles sont exonérées de tout contrôle a posteriori, l'A.F.P.I. étant seule responsable de ces sommes auprès de l'administration.

Par contre, lorsqu'elles engagent directement des sommes pour des actions de formation en alternance, les entreprises sont soumises, conformément aux règles générales applicables à la formation professionnelle, au contrôle de l'administration.