Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE " STATUTS DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'A.F.P.I. - CÉRÉALES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE " STATUTS DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'A.F.P.I. - CÉRÉALES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 décembre 1955)
Objectifs et moyens de la formation dans les branches relevant de la convention collective de la meunerie.
Dans le cadre des dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et compte tenu des dispositions de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle, les dispositions suivantes sont adoptées : 2.1 Objectifs de la formation, nature et priorité des actions de formation
Les parties signataires considèrent qu'il convient de promouvoir l'adaptation, le développement et le perfectionnement permanent des connaissances, en particulier dans le cadre des actions rendues nécessaires par la modernisation des entreprises, la modification de leur environnement et l'évolution technologique.
Il sera tenu compte notamment de l'état actuel des technologies mises en oeuvre dans chaque filière et de leur évolution prévisible avec les incidences qui en découlent au niveau des perspectives d'emplois et de leur répartition au sein des différentes branches. Dans cette optique, et afin d'assurer une meilleure adaptation aux mutations technologiques et à l'évolution de l'environnement économique, les formations portent en priorité, et sans ordre prédéterminé, sur :
- les connaissances permettant de préparer l'introduction de nouvelles technologies (biotechnologie, nutrition, automatisation, bureautique, informatique...) ;
- les processus de fabrication, l'avenir des métiers et l'adaptation aux techniques nouvelles ;
- le développement des connaissances scientifiques et techniques requises ;
- les nouvelles techniques de gestion, de vente et recherche de nouveaux marchés, notamment à l'exportation ;
- la diversification et l'amélioration de la qualité des matières premières et des produits finis ;
- la sécurité ;
- la connaissance de l'entreprise et de son environnement économique et réglementaire. 2.2 Conseil de perfectionnement
Les programmes élaborés par l'A.F.P.I.-Céréales seront soumis au conseil de perfectionnement paritaire qui pourra préciser ou compléter les orientations prioritaires définies ci-dessus afin de permettre une meilleure adéquation des formations proposées aux besoins actuels et futurs des différentes branches.
Pour ce faire, il sera créé, autant que de besoin, au sein du conseil de perfectionnement paritaire, des groupes de travail paritaires chargés d'examiner la situation des différentes branches regroupées au sein de l'A.F.P.I. La synthèse de ces travaux sera réalisée par le conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement paritaire définira les orientations en vue de l'utilisation des sommes payées par les entreprises en application de l'article L. 950-2 du code du travail et affectées, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'A.F.P.I., au compte de réciprocité collective.
Un bilan annuel des activités prises en charge par l'A.F.P.I.-Céréales sera présenté au conseil de perfectionnement paritaire.
Le bilan financier des actions de formation réalisées sera également communiqué annuellement au conseil de perfectionnement paritaire.
Dans le cas de suppressions d'emplois importantes rendues nécessaires dans l'une des branches, le conseil de perfectionnement examinera toutes mesures nécessaires au niveau de l'utilisation des fonds de réciprocité collective afin de permettre des actions de réinsertion ou de reconversion pour le personnel concerné, en recherchant prioritairement les possibilités existantes au sein des branches regroupées dans le cadre de l'A.F.P.I. 2.3. Reconnaissance des formations acquises du fait d'actions de formation
La participation aux stages de formation doit permettre, de façon prioritaire, d'assurer aux salariés bénéficiaires un approfondissement des techniques mises en oeuvre dans le cadre de leur emploi actuel ou d'acquérir des formations générales et spécifiques aux nouvelles techniques rendues nécessaires par l'évolution technologique et économique des branches dont ils relèvent.
Les entreprises s'engagent, après avoir dressé un bilan de la formation suivie - dans la mesure ou l'intéressé a fréquenté le stage avec assiduité et a satisfait aux épreuves prévues à l'issue de ce stage -, à examiner, à compétences égales, en priorité la candidature du salarié si un poste correspondant à ses nouvelles qualifications (1)
Dans le cas de formation à des métiers nouveaux ou des techniques nouvelles pouvant déboucher sur des qualifications non actuellement prévues par les exemples de postes retenus dans le cadre des dispositions conventionnelles, les parties signataires s'efforceront d'assurer la transposition dans les classifications des qualifications nouvelles acquises à l'issue de la période de formation.
Les formations assurées dans le cadre de l'A.F.P.I. ou de l'entreprise donneront lieu à la délivrance d'un certificat attestant la participation du salarié aux stages professionnels.
Cette attestation précisera l'intitulé du stage et ses objectifs, certifiera qu'il a été suivi avec assiduité et que le salarié a satisfait aux épreuves éventuellement prévues au terme du stage. 2.4. Rôle des délégués syndicaux et des membres des comités d'entreprise
Afin de leur permettre d'assurer dans les meilleures conditions les missions qui leur sont confiées en matière de formation professionnelle dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et de la loi du 24 février 1984, il est convenu que l'A.F.P.I.-Céréales mettra à la disposition des comités d'entreprise et des représentants syndicaux toutes informations relatives aux programmes de formation diffusés dans le cadre du conseil de perfectionnement paritaire. (1) Les parties signataires précisent qu'au sens du présent alinéa la notion de qualification ne s'attache pas seulement aux formations débouchant sur un diplôme ou un titre homologué, mais à toute formation qui permet au salarié d'acquérir des connaissances et d'accroître ses compétences.